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LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION
ATTENTION : La garantie pièces
constructeur est subordonnée à
un entretien annuel réalisé par
un professionnel qualié et ne
saurait être retenue en raison
d’une mauvaise installation
de l’appareil, de conditions de
stockage inappropriées, ainsi
qu’en cas de fonctionnement
défectueux ou de détérioration
de l’appareil résultant d’un
usage anormal ou abusif, d’une
insufsance d’entretien.
Elle est en outre conditionnée à la
réalisation de l’installation en conformité
avec les règles de l’art, les normes en
vigueur, les instructions particulières
gurant sur la notice d’installation.
La garantie pièces constructeur ne couvre
pas : les détériorations consécutives à des
modications de la nature ou de la pression
inadéquate ou irrégulière de l’eau, de la
qualité de l’eau (telles que par exemple,
calcaire, entartrage, embouage...) ou à
un changement de caractéristiques de la
tension électrique d’alimentation.
Cette garantie constructeur,
indépendamment de la garantie ci-dessus
consentie, n’exclut pas le bénéce au
prot de l’acheteur de la garantie légale
prévue par aux articles 1641 à 1649 du
Code civil et le vendeur reste donc tenu
des défauts de conformité du bien au
contrat et des vices rédhibitoires dans les
conditions prévues aux articles précités et
ci-dessous.
Ainsi en application des articles :
- 1641 du Code Civil : Le vendeur est
tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l’usage auquel on
la destine, ou qui diminuent tellement
cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas
acquise, ou n’en aurait donné qu’un
moindre prix, s’il les avait connus.
- Alinéa 1 de l’Article 1648 du Code
Civil : L’action résultant des vices
rédhibitoires doit être intentée par
l’acquéreur dans un délai de deux ans
à compter de la découverte du vice.
- L211-4 du code de la consommation :
Le vendeur est tenu de livrer un bien
conforme au contrat et répond des
défauts de conformité existant lors
de la délivrance. Il répond également
des défauts de conformité résultant
de l’emballage, des instructions de
montage ou de l’installation lorsque
celle-ci a été mise à sa charge par
le contrat ou a été réalisée sous sa
responsabilité.
- L211-5 du code de la consommation :
Pour être conforme au contrat, le bien
doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement
attendu d’un bien semblable et, le cas
échéant :
- correspondre à la description
donnée par le vendeur et posséder les
qualités que celui-ci a présentées à
l’acheteur sous forme d’échantillon ou
de modèle;
- présenter les qualités qu’un
acheteur peut légitimement attendre eu
égard aux déclarations publiques faites
par le vendeur, par le producteur ou par
son représentant, notamment dans la
publicité ou l’étiquetage;
2° Ou présenter les caractéristiques
dénies d’un commun accord par les
parties ou être propre à tout usage
spécial recherché par l’acheteur, porté
à la connaissance du vendeur et que
ce dernier a accepté.
- L211-12 du code de la consommation :
L’action résultant du défaut de
conformité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien.